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Article 478 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.

La citation est, sauf application des règles p articulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 489 et 480 ou de celles de l’article 481 alinéa 2 ci -dessous.

Le juge peut aussi informer l’intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle