Article 472 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Seule la partie gagnante a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire, lorsque le jugement est passé en force de chose jugée.
S’il y a un motif légiti me, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement. Cette délivrance se fait sur la base d’une ordonnance du président de la juridiction qui statue sur la requête.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle