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Article 471 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée q uant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.

Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle