Article 470 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Code de procédure civile, commerciale et sociale 64
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle