Article 467 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à étab lir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui -ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait observées.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle