Article 466 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Ce qui est prescrit par les articles 456, 461, 462 en ce qui concerne la mention du nom des juges, et 464 alinéa 1 ci-dessus, doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation de f ormes prescrites aux articles 460 et 462 ci -dessus si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d’audience.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle