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Article 464 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

(Décret n°2009-220) Le jugement est signé par le prés ident et par le greffier.

En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute.

Lorsque le jugement aura été rendu par une formation collégiale, la minute peut être signée par l’un des juges qui en ont délibéré en cas d’empêchement ou d’ab sence du président.

La délivrance du jugement ne peut excéder les quinze jours à compter de son prononcé.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle