Article 460 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Les présidents des tribunaux, les juges de paix à compétence étendue rendent seuls la justice dans les matières qui sont de la compétence de leurs juridictions respectives.
Dans les cas où la formation collégiale est exigée, le ju gement peut être prononcé par l’un des juges qui l’ont rendu même en l’absence des autres et du ministère public.
Le prononcé peut se limiter au dispositif.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle