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Article 458 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

(Décret n°2009 -220) Si le jugement ne peut être prononcé sur le champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date qu e le président indique mais qui ne peut en aucun cas excéder trente jours.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle