Article 455 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Il appartient au juge ou à la formation devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer. Les juges doivent être en nombre égal à celui que prescrivent les règles relatives à l’organisation judiciaire.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle