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Article 454 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Ce qui est prescrit par les articles 440 alinéa 2, 441, 442, 443, 452 alinéa 2 ci -dessus, doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n’a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d’office.

Sous-section 2 - Le délibéré

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle