Article 451 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole.
S’il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur le champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle