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Article 451 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole.

S’il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur le champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle