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Article 45 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Si un ou plusieurs individus, quels qu’ils soient, interrom pent le silence, donnent des signes d’approbation ou d’improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges ou du ministère public, soit aux interpellations, avertissements ou ordres des pr ésident, juge, commissaire ou procureur de la ré publique, soit aux jugements ou ordonna nces, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si après avertissement des huissiers ils ne rentrent pas dans l’ordre sur le champ, il leur sera enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et conduits devant le procureur de la République aux fins de poursuites.

Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il pourra être suspendu de ses fonctions. La suspension pour la première fois ne pourra excéder le terme de trois mois.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle