Article 443 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle