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Article 43 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Au jour fixé par la citation ou convenu entre elles, les parties comparaissent en personne ou par mandataire.

Elles sont tenues de s’expliquer avec modération et de garder en tout le respect qui est dû à la justice ; si elles y manquent, le président les y rappellera, d’abord par un avertissement.

Dans le cas de récidive, d’insulte ou d’irrévérence grave envers le tribunal ou un de ses membres, il en sera dressé procès-verbal, et l’auteur sera conduit devant le procureur de la république aux fins de poursuites.

Code de procédure civile, commerciale et sociale 13

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle