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Article 428 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Le ministère public peut agir comme partie principale ou in tervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.

Code de procédure civile, commerciale et sociale 59

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle