Article 427 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représenta tion est obligatoire, le représentant ne peut se décharger de son mandat que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie.
Titre 9 - Le ministère public
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle