Article 417 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Dans le cas où la communication sera ordonnée, l’arrêt enjoindra à l’un ou l’autre des officiers chargés du ministère public près les juridictions concurrentes saisies, de transmettre les pièces du procès et leur avis sur le conflit.
L’arrêt de soit communiqué fera mention sommaire des actes d’où naît le conflit, et fixera, selon la distance des lieux, le délai dans lequel les pièces et les avis motivés seront apportés au greffe.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle