Article 416 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Sur le vu de la requête et des pièces des demandes formées devant différents tribunaux, la section judiciaire de la Cour Suprême ordonne que le tout soit communiqué aux parties, ou statue définitivement.
L’arrêt de rejet sera motivé.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle