Article 413 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui -ci et renonciation aux voies de recou rs sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis sauf dispositions contraires.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle