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Article 413 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui -ci et renonciation aux voies de recou rs sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

Il est toujours admis sauf dispositions contraires.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle