Article 383 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Le sursis à sta tuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle