Article 380 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance, et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance.
Chapitre 3 - La suspension de l’instance
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle