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Article 380 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.

Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance, et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance.

Chapitre 3 - La suspension de l’instance

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle