Article 378 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
L’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle
L’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle