Article 376 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus, à mo ins qu’ils soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle