Article 37 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle