Article 364 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Si la demande est justifiée, l’affaire est confiée soit à un magistrat de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.
La décisio n s’impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n’est susceptible d’aucun recours.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle