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Article 351 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Le désaveu sera fait au greffe du tribunal qui devra en connaître, par acte signé de la partie, ou du porteur de sa procuration spéciale et auth entique ; l’acte contiendra, les moyens, conclusions et, le cas échéant, constitution d’avocat ou mandataire.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle