Article 346 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
La prise à partie contre les magistra ts et contre les tribunaux de tous ordres sera portée devant la chambre civile de la Cour suprême.
Néanmoins, aucun magistrat ne pourra être pris à partie sans une autorisation préalable du premier président, qui statuera après avoir pris l’avis du procureur général.
En cas de refus, celui -ci doit être motivé. Ce refus ne peut empêcher la partie plaignante de poursuivre son action.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle