Article 340 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Dans le même délai de vingt -quatre heures à compter de la remise de la copie, le juge sera tenu de donner sa déclaration par écrit, portant ou non son acquiescement à la récusation ou son refus de s’abstenir, avec ses réponses aux moyens de la récusation.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle