Article 34 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Si le tribunal sait par lui -même ou par les représentations qui lui sont faites à l’audience par les proches, voisins ou amis du défendeur, que celui -ci n’a pu être instruit de la procédure, il pourra ordonner une nouvelle citation ou en prononçant le défaut, suspendre l’exécution pendant un délai qui sera déterminé par le jugement.
Code de procédure civile, commerciale et sociale 11 Section 2 - La consignation
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle