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Article 334 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation, ou estime en conscience devoir s’abstenir, se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle