SARIYA chargement…

Article 33 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Si au jour indiqué par la citation, l’une des parties ne comparaît pas, ne se fait pas représenter ou ne produit pas de mémoire, la cause sera jugée par défaut à moins que la partie comparante demande un ajournement et que le tribunal l’accepte.

Si les parties comparaissent et qu’à la première audience il n’intervienne pas de jugement, les parties, non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, seront tenues d’y faire élection de domicile.

L’élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l’audience : à défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement, sera valablement faite au greffe du tribunal.

Toutefois, si le demandeur ne se présente pas et ne justifie pas d’un cas d e force majeure, la cause est rayée du rôle et ne peut être reprise qu’une seule fois.

Le défaut de comparution du demandeur à la seconde audience à laquelle il aura été cité, entraîne la radiation définitive de la cause.

Si le défendeur a été cité à sa pe rsonne et qu’il ne comparait pas, il sera statué au fond par jugement réputé contradictoire à son égard, susceptible d’appel. Le délai d’appel court à partir de la notification.

Si la décision n’est pas susceptible d’appel et si le défendeur non comparant n’a pas été cité à sa personne, il pourra être cité de nouveau sur l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge.

Les parties non comparantes à l’audience ou non représentées, mais qui auront déposé mémoires et conclusions seront jugées contradictoirement.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle