Article 328 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 320 à 325 ci-dessus.
Sous-titre 5 - Le serment judiciaire
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle