Article 321 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Il appartient au juge d’admettre ou de rejeter l’acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.
S’il y a lieu, le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d’instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d’écriture.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle