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Article 32 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution de la personne citée devant la juridiction est d’au moins :  Huit jours si elle réside au siège de la juridiction ;  Quinze jours si elle réside dans le ressort de la juridiction ;  Trente jours si elle réside en dehors du ressort de la juridiction mais sur le territoire national ;  Deux mois si elle réside en Afrique ;  Trois mois si elle réside hors de l’Afrique.

Exceptionnellement le président de la juridiction pourra augmenter les délais de citation, soit d’office, soit sur requête.

Dans les cas d’urgence, il pourra également soit d’office, soit sur requête, abréger les délais ci-dessus fixés et faire citer à jour et heure indiqués.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle