Article 315 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Si le défendeur ne comparaît pa s ou déclare vouloir se servir de l’écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 306 à 308 ci-dessus.
Chapitre 2 - L’inscription de faux contre les actes authentiques
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle