Article 301 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer, et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle