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Article 301 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer, et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle