Article 3-1 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
(Décret n°2009-220) Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur civil pour les entendre en vue d’une solution.
Ce pouvoir appartient également au juge des référés en cours d’instance.
Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.
Dans tous les cas, l’affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, le juge, s’il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l’instance. Le médiateur est informé de la décision.
Le juge homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
L’homologation relève de la matière gracieuse.
Section 2 - L’objet du litige
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle