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Article 3 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

(Décret n°2009 -220) Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir des délais et d’ordonner les mesures nécessaires. Il a, en outre, la faculté de tenter la conciliation des parties.

Cette conciliation peut intervenir à tout moment.

Les parties peuvent se concilier d’elles- mêmes ou à l’initiative du juge.

Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.

La teneur de l’accord, même partiel, est constatée par un procès -verbal signé par les parties ; il est directement revêtu de la formule exécutoire à la diligence des parties.

Le procès-verbal de conciliation n’est susceptible d’aucun recours.

La non-conciliation est constatée par un procès -verbal qui est joint à la requête et aux autres pièces ; le tout est transmis au tribunal compétent.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle