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Article 296 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Si le juge ne trouve point dans le rapport de l’expert les éclaircissements suffisants, il peut entendre l’expert, les parties présentes ou dûment appelées ou ordonner d’office une nouvelle expertise par un ou plusieurs experts qu’il nomme également d’office et qui peuvent demander aux précédents experts les renseignements qu’ils trouvent convenables.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle