Article 29 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction d ans le ressort de laquelle celui -ci exerce ses fonctions, le d emandeur saisit le président de la Cour d’appel qui désigne par ordonnance le tribunal compétent.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions : il est alors procédé comme il est dit à l’article 83.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle