Article 26 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Seront assignés : l’Etat, lorsqu’il s’agit de domaines et de droits domaniaux en la personne ou au domicile du receveur des domaines, ou de son représentant et, à défau t, du représentant de l’Etat dans la localité où siège le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance ; le Trésor public, en la personne ou au bureau du trésorier payeur ou de l’agent qui le représente ; les administrations ou é tablissements publics en leurs bureaux ou au domicile de leurs premiers responsables :
- Présidents directeurs généraux ;
- directeurs ou adjoints à défaut, en la personne et aux bureaux de leurs préposés ; les communes, en la personne ou au domicile du maire ou de l’un de ses adjoints ; les sociétés de commerce, à leur siège social ou au siège d’une succursale importante ; les associations, groupements syndicaux, coopératives ou fédération desdits organismes en la personne ou au domicile de leurs représentants, ou à leur siège.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle