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Article 257 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.

Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de sa mission.

Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle