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Article 25 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

(Décret n°2009 -220) En matière purement personnelle et mobilière, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile ; s’il n’a pas de domicile, il le sera devant le tribunal de sa résidence.

En matière de naissance et de décès, le tribunal compétent est celui du lieu de la naissance ou du décès.

En matière de divorce, le tribunal compétent est celui du dernier domicile commun des époux ou celui de l’époux défendeur, à moins qu’il n’en soit décidé autrement d’accord parties. En matière de succession, le tribunal co mpétent est celui du dernier domicile du défunt, à moins qu’il n’en soit décidé autrement d’accord parties.

En matière de pension alimentaire, l’instance peut être portée devant le tribunal du domicile de l’ascendant demandeur, le tribunal normal étant celui du défendeur.

Les contestations relatives à des fournitures, travaux, location, louage d’ouvrage et d’industrie, peuvent être portées devant le juge du lieu où la convention a été contractée ou exécutée, lorsque l’une des parties sera domiciliée en ce l ieu. S’il y a plusieurs défendeurs, elles seront portées devant le tribunal du domicile de l’un d’eux au choix du demandeur.

Elles le sont :  devant le juge de la situation de l’objet litigieux lorsqu’il s’agira :

- d’actions pour dommages aux champs, fruits, récoltes ;

- de déplacement de bornes, d’usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, et de toutes autres actions possessoires ;

- de réparations locatives ;

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- d’indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non jouissance lorsque le droit ne sera pas contesté, et de dégradations alléguées par le propriétaire.  devant le juge du siège social ou du lieu où est établie une succursale importante, en matière de société ;

En matière de succession, la contestation sera portée devant le juge du lieu où la succession est ouverte lorsqu’il s’agira :  de demandes entre héritiers jusqu’au partage inclusivement ;  de demandes intentées par les créanciers du défunt avant le partage ;  de demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mor t, jusqu’au jugement définitif.

Elle sera portée :  en matière de faillite devant le juge du domicile du failli ;  en matière commerciale, au choix du demandeur sauf dispositions légales particulières :

- devant le tribunal du domicile du défendeur ;

- devant ce lui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée ;

- devant celui dans le ressort duquel le paiement devait être exécuté ;  en matière de garantie devant le juge du lieu où la demande originaire est pendante ;  enfin, en cas d’électi on de domicile pour l’exécution d’un acte, devant le tribunal du domicile élu.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle