Article 240 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
La décision qui ordonne l’enquête peut indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
En cas de c ommission d’une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à l’enquête. Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l’enquête.
Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l’enquête.
Code de procédure civile, commerciale et sociale 37
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle