Article 24 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Le lieu où demeure le défendeur s’entend : S’il s’agit d’une personne physique, du lieu où elle a son domicile ou sa résidence ; S’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle -ci est établie ou du lieu où est établie une succursale importante.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle