Article 237 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Si les parties sont dans l’impossibilité d’indiquer d’emblé e les personnes à entendre, le juge peut néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l’enquête avec les témoins qu’elles désirent faire entendre, soit à faire connaître au greffe de la juridiction, dans le délai qu’il fixe, les nom , prénom et demeure des personnes dont elles sollicitent l’audition.
Lorsque l’enquête est ordonnée d’office, le juge, s’il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l’alinéa précédent.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle