Article 236 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Il incombe à la partie qui demande une enquête d’indiquer les nom, prénom, et demeure des personnes dont elle sollicite l’audition.
La même charge incombe aux adversaires qui demandent l’audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve.
La décision qui prescrit l’enquête énonce les nom, prénom, et demeure des personnes à entendre.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle