Article 234 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Le procès-verbal doit faire mention de la présence ou de l’absence des parties, des nom, prénom, date et lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues ainsi que, s’il y a lieu, du serment par elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté, d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Chaque personne en tendue signe le procès -verbal de sa déposition, après lecture, ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procès -verbal. Le cas échéant, il y est indiqué qu’elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.
Le juge p eut consigner dans le procès -verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors de son audition.
Code de procédure civile, commerciale et sociale 36 Les observations des parties sont consignées dans le procès -verbal ou lui sont annexées lorsqu’elles sont écrites.
Les documents versés à l’enquête sont également annexés.
Le procès-verbal est daté et signé par le Juge et par le greffier.
Sous-section 2 - L’enquête ordinaire
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle