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Article 233 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal.

Toutefois si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l’affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle